Le Parquet général est d’avis que si la Chambre de céans devait toutefois envisager qu’A.________ remette éventuellement aussi en cause l’existence de soupçons suffisants pour la mise en œuvre d’une prise de sang et d’urine, en relation avec l’art. 251 CPP, respectivement avec l’art. 55 LCR, le Parquet général propose subsidiairement le rejet du recours dans la mesure où les conditions de l’existence d’indices d’une incapacité de conduire sont manifestement données.