Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 18 13 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 14 mai 2018 Composition Juges d’appel Stucki (Président e.r.), Schnell et Hubschmid Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ prévenu/recourant Objet examen de la capacité de conduire / ordre de procéder à une prise de sang et des urines procédure pénale pour infraction à la loi sur la circulation routière recours contre l'ordonnance du Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland du 3 janvier 2018 (BJS ….) Considérants : 1. 1.1 A.________ a été interpelé au volant de sa voiture le 29 décembre 2017 dans le cadre d’un contrôle de circulation. Constatant qu’il était nerveux et que ses yeux étaient rouges, la police a soumis le conducteur à un test rapide de dépistage de drogues. Le résultat s’est avéré positif au THC. Par ordonnance orale du même jour, confirmée par écrit le 3 janvier 2018, le Ministère public a ordonné une prise de sang et d’urine sur la personne d’A.________ en raison de soupçons de conduite en état d’incapacité au sens de l’art. 91 LCR. La police cantonale a, le 30 décembre 2017, rédigé un rapport de dénonciation contre A.________ pour infraction à la loi sur les stupéfiants (consommation) commise le 29 décembre 2017. 1.2 Par lettre du 5 janvier 2018, A.________ a « fait opposition » à l’ordonnance du Ministère public du 3 janvier 2018. Les motifs à la base de son recours sont les suivants : Le recourant allègue avoir disposé d’une « totale capacité de conduire un véhicule » au moment où il a été interpelé par la police en date du 29 décembre 2017 et n’avoir commis aucune faute de circulation. Il dit avoir consommé la veille du cannabis légal, sa consommation de cannabis contenant du THC remontant au minimum au week-end du 16 au 17 décembre 2017. Il dit dès lors formuler une opposition à la procédure engagée à son encontre, et demande la restitution immédiate de son permis de conduire. Il a par ailleurs expliqué qu’il a dû à plusieurs reprises faire corriger sa déposition au poste de police parce qu’elle ne correspondait pas à ses dires. Il a également relevé que son année de naissance était fausse, qu’il est né en 1981 et non pas en 1987 et demande la correction de sa date de naissance. 1.3 Une procédure de recours a été ouverte par ordonnance du Président e.r. de la Chambre de recours pénale du 18 janvier 2018 et un délai de 20 jours a été imparti au Parquet général pour prendre position. 1.4 Dans sa prise de position du 8 février 2018, le Parquet général a retenu les conclusions suivantes. Principalement : 1. Déclarer le recours de A.________ irrecevable. 2. Mettre les frais à la charge du recourant. Subsidiairement : 2. Rejeter le recours de A.________. 3. Mettre les frais à la charge du recourant. A la lecture du recours, le Parquet général constate d’emblée que le recourant ne remet pas en cause l’exécution d’une prise de sang et d’urine proprement dite (objet de l’ordonnance du 3 janvier 2018) mais plutôt la mention sur l’ordonnance 2 querellée de l’infraction de conduite en état d’incapacité, respectivement de soupçons d’infraction contre la loi fédérale sur la circulation routière. Ses explications sont les suivantes : [… En effet, le recourant ne conteste pas avoir déjà consommé de la drogue ni la présence éventuelle de THC dans son organisme qui pourrait être révélée par les analyses sanguines. Il réfute cependant avoir conduit son véhicule sous l’influence de stupéfiants le jour de son interpellation. Il semblerait donc que le recourant entende d’ores et déjà plaider son innocence sur le fond du dossier pour éviter une éventuelle condamnation. Cet élément relève manifestement de la constatation des faits ainsi que de l’appréciation des preuves qui ne peut être analysée dans le cadre du présent recours, dès lors que l’affaire n’a pas encore été jugée. Il appartiendra ainsi au juge du fond, chargé de se prononcer dans cette cause, de déterminer si le recourant a effectivement conduit en état d’incapacité au regard de tous les moyens de preuve au dossier. En tout état de cause, A.________ pourra faire valoir une nouvelle fois ses arguments relatifs à cette question ultérieurement en procédure. Au vu de ce qui précède, le Parquet général considère qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le présent recours. …] Le Parquet général est d’avis que si la Chambre de céans devait toutefois envisager qu’A.________ remette éventuellement aussi en cause l’existence de soupçons suffisants pour la mise en œuvre d’une prise de sang et d’urine, en relation avec l’art. 251 CPP, respectivement avec l’art. 55 LCR, le Parquet général propose subsidiairement le rejet du recours dans la mesure où les conditions de l’existence d’indices d’une incapacité de conduire sont manifestement données. En effet, le prévenu a admis avoir consommé 3 joints de cannabis légal (CBD) la nuit précédant les faits et les policiers présents lors de l’interpellation ont pu constater que celui-ci avait un comportement nerveux et les yeux légèrement rouges, de plus les tests préliminaires effectués par la police sur les lieux (en particulier le test rapide de dépistage de drogues) s’étaient avérés positifs. 1.5 Par ordonnance du Président e.r. de la Chambre de recours pénale du 16 février 2018, il a été donné connaissance au recourant de la prise de position du Parquet général et un délai de 20 jours lui a été imparti pour répliquer. Aucune réplique n’a été déposée par A.________. 2. 3 2.1 Il appert de la lettre d’A.________ du 5 janvier 2018 que son recours est dirigé contre l’ordonnance du Ministère public BJS … du 3 janvier 2018 (prise oralement le 29 décembre 2017) et qu’il s’oppose à la procédure engagée à son encontre, qu’il considère infondée. Son argumentation porte essentiellement sur la question de sa « capacité de conduire un véhicule » et de l’infraction qui lui est reprochée d’avoir conduit sous l’influence de stupéfiants. Son recours, posté le 5 janvier 2018, a été interjeté dans le délai de 10 jours dès la notification de la décision tel que prévu par l’art. 396 al. 1 CPP. La question se pose cependant de savoir si A.________ est légitimé à recourir. 2.2 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. L’ordonnance querellée du Ministère public ayant pour but l’examen de l’état physique de la personne au sens de l’art. 251 CPP, elle est susceptible de recours (PATRICK GUIDON, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., art. 393, note 10). Dans la mesure où le recours porte sur cette ordonnance, il est recevable. D’emblée, il convient de relever que le mandat de procéder à une prise de sang et d’urine sur A.________ est intervenu dans les formes prescrites par la loi. Aux termes de l’art. 251 CPP en relation avec les art. 241 al. 1 et 198 al. 1 CPP, l’examen physique de la personne, en l’occurrence une prise de sang, exige un mandat écrit du Ministère public (arrêt du Tribunal fédéral 1B_307/2017 du 19 février 2018, consid. 1.22 ; décision de la Cour suprême du canton de Berne BK 16 470 du 12 janvier 2017). En cas d’urgence, la mesure peut être ordonnée oralement, mais doit être confirmée par écrit, ce qui a été fait dans le cas d’espèce. La question se pose dès lors de savoir si les conditions matérielles permettant d’effectuer une prise de sang pour contrôler si A.________ était incapable de conduire parce qu’il était sous l’influence de stupéfiants étaient réalisées, c’est-à- dire si la personne concernée présentait des indices laissant présumer une incapacité de conduire (art 55 LCR et 12 OCCR). Selon le ch. 2.2.2 des Instructions de l’Office fédéral des routes concernant la constatation de l’incapacité de conduire dans la circulation routière, des motifs de soupçons quant à une incapacité de conduire en raison de l’influence de stupéfiants existent notamment lorsque le conducteur donne l’impression d’être fatigué, présente un comportement singulier ou avoue avoir consommé des stupéfiants. Dans le cas particulier, les policiers ont constaté qu’A.________ avait un comportement nerveux et les yeux rouges. L’intéressé a également admis avoir consommé du cannabis CBD. Suite à un test rapide de dépistage de drogues, il s’est avéré qu’A.________ était positif au THC. Au vu des déclarations de ce dernier et du résultat du test rapide, la police a pris contact avec le Ministère public qui a autorisé une prise de sang ainsi qu’une prise d’urine. 4 Au vu de ce qui précède, les mesures d’investigations effectuées sur A.________ sont intervenues conformément à la loi. 2.3 Dans la mesure où A.________ entend plaider son innocence eu égard aux soupçons de conduite en état d’incapacité et contester une infraction de conduite en état d’incapacité, on ne saurait entrer en matière sur son recours, qui est irrecevable. Ainsi que l’a expliqué le Parquet général, si A.________ a l’intention de remettre en cause les preuves recueillies contre lui, il devra le faire devant l’autorité appelée à juger sa cause au fond. Il y a lieu de se référer à ce propos à l’argumentation développée par le Parquet général dans sa prise de position. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 3. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 800.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l’art. 428 al. 1 CPP. 5 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 800.00, sont mis à la charge du recourant, A.________. 3. A notifier : - au Parquet général du canton de Berne - à A.________ 4. A communiquer : - au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, avec le dossier Berne, le 14 mai 2018 Au nom de la Chambre de recours pénale La Présidente : Schnell, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours : Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédé- ral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 18 13). 6