On ne voit pas quel acte d’enquête pourrait encore amener des éléments raisonnables et utiles à la poursuite pénale. La question du caractère punissable des rumeurs en cause aurait par ailleurs également mérité d’être examinée au vu de la situation personnelle des intéressés. En effet, on ne comprend pas en quoi la rumeur éventuellement colportée selon laquelle C.________ « aurait eu quelque chose » avec « D.________ » pourrait relever de la calomnie ou de la diffamation. 2.6 Au vu de ce qui précède, le recours est admis.