4 existe des empêchements momentanés de procéder. L’art. 314 al. 1 CPP énumère d’autres cas dans lesquels la procédure peut être temporairement suspendue. Cette disposition est potestative et la liste des motifs de suspension n’est pas exhaustive. Le Ministère public dispose dès lors d’un large pouvoir d’appréciation qui lui permet de choisir la mesure la plus adéquate et opportune entre une suspension de la procédure et un refus d’entrer en matière (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.1 et doctrine citée)