2. 2.1 En vertu de l’art. 314 al. 5 CPP, les dispositions sur le classement sont pour le surplus applicables en cas de suspension de la procédure. Cela signifie entre autres que la décision de suspension est sujette à recours au sens de l’art. 393 al. 1 let a CPP (ESTHER OMLIN in : Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. , ad art. 314, note 26 ; LAURENT MOREILLON, AUDE PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, ad art. 314, note 26). La décision de suspension doit donc être assortie des voies de recours et notifiée par courrier recommandé (ESTHER OMLIN, op. cit, ad art.