7. Pour le surplus, force est aussi de constater que le recourant n’amène aucun élément nouveau dans son recours permettant éventuellement de reconsidérer la décision attaquée. En effet, les nouvelles anecdotes relatées par ce dernier semblent plus s’apparenter à des querelles anodines qu’à de réels nouveaux éléments de preuve. 8. L’auteur des faits reprochés n’ayant pas pu être identifié, c’est ainsi à juste titre que le Procureur a suspendu la présente procédure, les conditions de l’art. 314 al. 1 let. a CPP étant à l’évidence remplies.