Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 18 11 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 20 juin 2018 Composition Juges d’appel Schnell (Présidente), Geiser et Hubschmid Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ prévenu C.________ plaignant/recourant Objet suspension procédure pénale pour diffamation et calomnie recours contre l'ordonnance du Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 27 novembre 2017 Considérants: 1. 1.1 C.________ a porté plainte le 25 juillet 2017 contre inconnu pour calomnie et diffamation. Interrogé par la police le même jour, il a déclaré que lorsqu’il s’est trouvé au bar « X.________ » en mars ou en avril, 2 ou 3 clients lui ont demandé s’il « s’était passé quelque chose » avec « D.________ », sommelière dans le bar. Il leur a répondu par la négative. « E.________ », la propriétaire présumée du bar, lui a dit de ne plus revenir dans le bar et l’a traité de « salaud ». Environ 15 jours plus tard, alors que C.________ était dans l’étable où se trouve son cheval, il a entendu quelqu’un lui demander s’il « s’était passé quelque chose » avec « D.________ ». Il a répondu par la négative. Il a ajouté qu’il ne savait pas exactement d’où pouvaient provenir ces fausses rumeurs. A son avis, il est possible qu’il puisse s’agir de « D.________ » ou de « E.________ », mais il ne peut pas le prouver. 1.2 La police a procédé à l’interrogatoire de D.________ et de E.________ comme personnes appelées à donner des renseignements. Il ressort de leurs déclarations qu’elles n’ont pas divulgué les rumeurs dont a parlé C.________. 1.3 Par ordonnance du 27 novembre 2017, le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après Ministère public) a, en application de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, suspendu l‘instruction ouverte contre inconnu pour diffamation et calomnie suite à la plainte déposée par C.________ en date du 25 juillet 2017. Il ressort notamment de ladite ordonnance qu’il n’existe aucun élément permettant actuellement de porter une accusation concrète contre les deux dames soupçonnées par le lésé. 1.4 Ce dernier a recouru le 29 décembre 2017 (date du timbre postal) contre l’ordonnance de suspension du Ministère public du 27 novembre 2017 qui, après avoir été soumise à l’approbation de la procureure en chef suppléante, a été envoyée par courrier normal à C.________. Le recourant dit l’avoir reçue le 11 décembre 2017. Il conclut à la condamnation de E.________ pour calomnie et que cette dernière lui verse des dommages-intérêts, à savoir CHF 50.00 par semaine, étant donné qu’il a dû changer d’hébergement. Il explique que D.________ a connu beaucoup de problèmes dans le cadre de son travail en 2016 et qu’il lui a apporté souvent son aide sans qu’elle ne lui dise jamais merci. Au contraire, elle l’a offensé. Dans aucun cas, il n’a cherché à approcher E.________. Cette dernière a cependant intrigué contre lui alors qu’elle n’avait pas connaissance du grand engagement de C.________ pour D.________, qui n’a pas dit toute la vérité à E.________. En raison cependant du contact existant avec D.________, E.________ a intrigué contre lui et eu une réaction très négative qui est à l’origine de la calomnie. C.________ demande que l’ordonnance de suspension soit corrigée en fonction de ces informations, précisant que la communication qui lui a été faite a montré que sa plainte pour calomnie était justifiée et que la personne inconnue pouvait clairement être identifiée. 2 1.5 Par ordonnance du 10 janvier 2018, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours en impartissant un délai de 20 jours au Parquet général pour prendre position. 1.6 Dans sa prise de position du 24 janvier 2018, le Parquet général a conclu au rejet du recours dans la mesure où il était recevable et à la mise des frais à la charge du recourant. Ses arguments sont notamment les suivants : [… 5 .…le recourant conteste l’ordonnance de suspension rendue car il semble être aujourd’hui convaincu que l’auteur des propos calomnieux qui lui avaient été rapportés serait bien la dénommée « E.________ ». Or, force est de constater que cette dernière a été interrogée par le Procureur et qu’elle a nié être à l’origine de la prétendue fausse rumeur. Aucun autre élément au dossier ne vient par ailleurs contredire son témoignage. 6. En outre, la plainte pénale du recourant a été déposée le 25 juillet 2017 contre inconnu et celui- ci a été entendu par la police soleuroise le même jour sur les faits. En substance, il a fait les mêmes déclarations que dans son recours mentionnant également « D.________ » et « E.________ » à l’origine probable des faits dénoncés. Toutefois, ce jour-là, il n’a porté plainte ni contre l’une ni contre l’autre. Les art. 173 et 174 CP, réprimant la diffamation et la calomnie, sont cependant des délits poursuivis uniquement sur plainte. Si le recourant était persuadé que « E.________ » était à l’origine des propos tenus sur lui, il aurait eu tout le loisir de porter plainte contre elle en juillet 2017 lorsqu’il est allé au poste de police. Cela étant, sur la base du dossier, il sied de relever qu’une telle plainte aurait très vraisemblablement abouti à une ordonnance de classement au vu des déclarations contradictoires des parties et du manque de preuves à disposition. 7. Pour le surplus, force est aussi de constater que le recourant n’amène aucun élément nouveau dans son recours permettant éventuellement de reconsidérer la décision attaquée. En effet, les nouvelles anecdotes relatées par ce dernier semblent plus s’apparenter à des querelles anodines qu’à de réels nouveaux éléments de preuve. 8. L’auteur des faits reprochés n’ayant pas pu être identifié, c’est ainsi à juste titre que le Procureur a suspendu la présente procédure, les conditions de l’art. 314 al. 1 let. a CPP étant à l’évidence remplies. 9. En tout état de cause, il convient de mentionner encore que tant que les faits ne sont pas prescrits, la procédure pourrait être reprise ultérieurement en cas de découverte de nouveaux éléments. …] 1.7 C.________ a fait parvenir un courrier en date du 29 janvier 2018 au Ministère public qui l’a transmis à la Chambre de recours pénale. Il y relève qu’au moment du dépôt de sa plainte, il n’était effectivement pas certain de savoir qui était derrière cette « sale affaire ». Avec la lettre « recte : l’ordonnance » du 27 novembre 2017, l’état de fait s’est clarifié. E.________ a en effet dit, lors de son interrogatoire, qu’il avait cherché un contact intensif avec D.________, ce qui n’est justement pas le cas. L’interrogatoire de E.________ a permis d’identifier cette dernière comme étant la personne qu’il a, au moment de la plainte, qualifiée de « personne 3 inconnue ». De nouveaux faits ont été présentés dans sa lettre (recours) datée du 27 décembre 2017. Ces faits sont les suivants : D.________ a eu plusieurs difficultés à sa place de travail à fin 2016 ; grâce à ses interventions, D.________ n’a pas perdu sa place de travail, contrairement au cuisinier, D.________ a eu une dispute avec F.________ du Restaurant « X.________ » en relation avec le natel de ce dernier. C.________ considère que le Ministère public cherche à protéger E.________ d’une condamnation pour calomnie, ainsi que l’atteste le passage de l’ordonnance querellée qui relate que « c’est plutôt le lésé qui a cherché… contact… ». Or, de l’avis de recourant, c’est justement cette déclaration qui est calomnieuse. Pour le surplus, il répète qu’il demande une correction de l’ordonnance et demande que E.________ soit condamnée pour diffamation. 1.8 Par ordonnance du 30 janvier 2018, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a notifié la prise de position du Parquet général au recourant en lui impartissant un délai de 20 jours répliquer. 1.9 Par courrier du 31 janvier 2018 adressé à la Chambre de recours pénale, C.________ écrit qu’il considère choquant de la part du Parquet général de demander le rejet de son recours alors que les déclarations de E.________, selon lesquelles il aurait fait des avances à D.________, ne sont nullement prouvées. Il répète qu’il a apporté son soutien à D.________ lorsqu’elle était en difficultés dans sa place de travail et comme récompense, il a dû subir son mépris qui s’est manifesté par le fait qu’elle l’a ignoré, ne lui a pas nettoyé sa chambre correctement, a ouvert la fenêtre lorsqu’il faisait froid et lui a préparé des repas qui l‘ont rendu malade. Il répète que c’est à tort que l’ordonnance de suspension est fondée sur l’idée qu’il a cherché le contact avec « D.________ ». Pour le surplus, il reprend les arguments qu’il a déjà exposés dans ses précédents courriers. 1.10 La réplique de C.________ a été transmise au Parquet général pour information. 2. 2.1 En vertu de l’art. 314 al. 5 CPP, les dispositions sur le classement sont pour le surplus applicables en cas de suspension de la procédure. Cela signifie entre autres que la décision de suspension est sujette à recours au sens de l’art. 393 al. 1 let a CPP (ESTHER OMLIN in : Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. , ad art. 314, note 26 ; LAURENT MOREILLON, AUDE PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, ad art. 314, note 26). La décision de suspension doit donc être assortie des voies de recours et notifiée par courrier recommandé (ESTHER OMLIN, op. cit, ad art. 314 CPP, notes 40-41). 2.2 C.________ est directement atteint dans ses droits par la décision de suspension et donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Etant donné que l’ordonnance n’a pas été envoyée par courrier recommandé et qu’elle n’était pas munie des voies de recours, il n’y a pas lieu de considérer que le recours est tardif, même s’il a été déposé après 10 jours dès la réception de l’ordonnance. 2.3 Aux termes de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction, notamment lorsque l’auteur ou son lieu de séjour sont inconnus ou qu’il 4 existe des empêchements momentanés de procéder. L’art. 314 al. 1 CPP énumère d’autres cas dans lesquels la procédure peut être temporairement suspendue. Cette disposition est potestative et la liste des motifs de suspension n’est pas exhaustive. Le Ministère public dispose dès lors d’un large pouvoir d’appréciation qui lui permet de choisir la mesure la plus adéquate et opportune entre une suspension de la procédure et un refus d’entrer en matière (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.1 et doctrine citée). Le principe de la célérité pose des limites à la suspension d'une procédure qui doit reposer sur des motifs objectifs. La suspension d'une procédure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_406/2017 du 23 janvier 2018, consid. 2). Une décision de non-entrée en matière peut se justifier lorsque les charges sont manifestement insuffisantes et si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles à la poursuite, notamment lorsque l’identité de l’auteur de l’infraction ne peut vraisemblablement être découvert. Dans son résultat, la non-entrée en matière ne se distingue pas fondamentalement d'une suspension de la procédure puisque selon l'art. 323 al. 1 CPP (applicable par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP), la procédure pourra être reprise en cas moyens de preuve ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 2.4 Force est de constater que dans le cas d’espèce, les seules personnes qui, aux dires du plaignant, auraient pu éventuellement être auteures des rumeurs en cause, étaient D.________ et E.________. La police a procédé à leur audition de manière détaillée, quand bien même C.________ ne les a pas directement mises en cause dans sa plainte qui était dirigée contre inconnu. Or, il ressort des déclarations de ces deux personnes qu’elles n’ont pas divulgué les faits allégués par le plaignant quand bien même C.________ considère désormais que E.________ est l’auteure des rumeurs incriminées, au vu des déclarations qu’elle a faites lors de son interrogatoire par la police. Il n’a pas ailleurs pas porté plainte contre E.________ pour l’avoir traité de « salaud ». 2.5 Au vu de ces éléments, il appert que le Ministère public n’a pas choisi la mesure la plus appropriée dans le cas particulier en ordonnant la suspension de la procédure. L’ordonnance de suspension ne contient d’ailleurs pas de motifs permettant de comprendre pourquoi le Ministère public a opté pour cette solution. On ne voit pas quel acte d’enquête pourrait encore amener des éléments raisonnables et utiles à la poursuite pénale. La question du caractère punissable des rumeurs en cause aurait par ailleurs également mérité d’être examinée au vu de la situation personnelle des intéressés. En effet, on ne comprend pas en quoi la rumeur éventuellement colportée selon laquelle C.________ « aurait eu quelque chose » avec « D.________ » pourrait relever de la calomnie ou de la diffamation. 2.6 Au vu de ce qui précède, le recours est admis. L’ordonnance de suspension est annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour examiner s’il est possible de rendre une ordonnance de non-entrée en matière. 5 3. 3.1 Vu le résultat auquel parvient la Chambre de recours pénale, les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'000.00, sont mis à la charge du canton. 6 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est admis. 2. L’ordonnance de suspension de la procédure du 27 novembre 2017 est annulée. 3. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1‘000.00, sont mis à la charge du canton. 4. A notifier: - au Parquet général du canton de Berne - au Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (avec le dossier) - à C.________ Berne, le 20 juin 2018 Au nom de la Chambre de recours pénale La Présidente : Schnell, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours : Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 18 11). 7