6 Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 1B_354/2014 du 12 novembre 2014, consid. 4.1 , arrêt du Tribunal fédéral 1B_ 437/2016 du 5 décembre 2016, consid. 2.1; ATF 1B_94/2014 du 21 mars 2014, consid.