- Faire interdiction au prévenu, sous commination de la menace d’une immédiate remise en détention, de prendre contact d’une quelconque manière avec ses enfants, son épouse, ainsi que les professeurs de ses enfants. 3. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instances à la charge du canton de Berne. 4. Constater que les honoraires de l’avocat d’office seront fixés à la fin de la procédure en application de l’art. 135 al. 2 CPP.