Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 18 107 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 6 avril 2018 Composition Juges d’appel Stucki (Président e.r.), Hubschmid et Bratschi Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant C.________ intimé Objet demande de mise en liberté procédure pénale pour violations des devoirs d'éducation ainsi que lésions corporelles simples (y compris avec utilisation d'objets) et voies de fait commises à réitérées reprises recours contre l'ordonnance du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 12 mars 2018 Considérants: 1. 1.1 Suite à une dénonciation de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : APEA), une instruction a été ouverte contre A.________ le 6 mars 2018 pour violation des devoirs d’éducation ainsi que lésions corporelles simples (y compris avec utilisation d’objets) et voies de fait commises à réitérées reprises le 28 février 2018 et antérieurement à Bienne au préjudice de ses enfants. L’instruction a été étendue aux infractions de pornographie dure le 22 mars 2018. 1.2 Le prévenu a été placé en détention provisoire avec effet immédiat pour une durée de 3 mois, à savoir jusqu’au 8 juin 2018, par décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland (ci-après TMC) du 12 mars 2018. Il ressort des motifs de la décision qui relatent de manière circonstanciée les faits reprochés au prévenu que ce dernier aurait pour habitude de frapper ses enfants notamment avec une ceinture et que ces derniers ont peur de parler de ces maltraitances dont ils ne connaissent pas toujours les raisons. Ils ont précisé que leur père était plus violent lorsqu’il avait bu de l’alcool. Le père ne conteste pas avoir frappé ses enfants, expliquant qu’il ne l’a pas fait pour leur causer du mal, mais pour les éduquer lorsqu’ils font des bêtises. Il prétend cependant avoir changé ses méthodes de correction et ne plus les frapper. Il nie les accusations portées contre lui sur la base des rapports et des lettres rédigés par l’enseignante de l’enfant D.________ et la directrice de l’école depuis février 2018 suite aux faits rapportés par ce dernier et des constatations faites par l’enseignante. Quant à la mère des enfants, elle a reconnu que son mari avait de la peine à supporter les bêtises de ses enfants, mais elle a déclaré ne jamais avoir assisté à des scènes de violences. Elle dit avoir été étonnée quand un de ses fils lui a dit que les marques sur son bras provenaient de coups donnés par son père. Elle n’a pas exclu que son mari avait frappé un des enfants, mais elle dit ne jamais avoir rien entendu. Elle a également déclaré qu’il n’était pas possible que son mari la gifle ou la frappe. Le TMC a retenu qu’il est manifeste que de graves soupçons pèsent sur le prévenu en ce qui concerne les faits reprochés, soit qu’il s’en prend régulièrement physiquement à ses enfants, encore récemment, en leur causant à plusieurs reprises des marques durables, y compris avec des objets, ce qui est propre à provoquer aussi des conséquences psychiques et une atteinte à leur développement. 1.3 La décision du TMC est fondée sur le risque de collusion, ainsi que le risque de récidive. 1.4 Le défenseur de A.________ a recouru contre ladite décision en date du 16 mars 2018 en retenant les conclusions suivantes : 1. Annuler la décision du TMC du 12.3.2018, partant rejeter la proposition de détention du Ministère public du 19.3.2018 et ordonner la mise en liberté immédiate du prévenu ; 2 2. Ordonner les mesures de substitution suivantes : - Faire interdiction au prévenu, sous commination de la menace d’une immédiate remise en détention, de se rendre au domicile conjugal ou dans un périmètre de 300 m de celui- ci ; - Faire interdiction au prévenu, sous commination de la menace d’une immédiate remise en détention, de se rendre aux lieux des établissements scolaires fréquentés par ses enfants, ou dans un périmètre de 300 m de ceux-ci ; - Faire interdiction au prévenu, sous commination de la menace d’une immédiate remise en détention, de prendre contact d’une quelconque manière avec ses enfants, son épouse, ainsi que les professeurs de ses enfants. 3. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instances à la charge du canton de Berne. 4. Constater que les honoraires de l’avocat d’office seront fixés à la fin de la procédure en application de l’art. 135 al. 2 CPP. A l’appui de ses conclusions, la défense s’en réfère essentiellement aux motifs de sa prise de position du 10 mars 2018. Les soupçons d’avoir commis un crime ou un délit ne sont pas contestés dans la mesure où le prévenu reconnaît dans une large mesure le contexte de violence ressortant du dossier, voire même certains actes particuliers décrits par les autres personnes entendues (baffes, coups de ceinture, coups avec une tong etc.). Toutes les personnes ayant assisté directement ou indirectement aux violences dont est suspecté le prévenu ont déjà été entendues. Le risque de collusion paraît dès lors peu consistant, le prévenu n’étant manifestement plus en mesure d’influencer les premières déclarations des personnes en question, et notamment celles des enfants, lesquels se sont déjà exprimés et ont été enregistrés. Quant au risque de récidive, le fait que le prévenu n’aurait pas changé jusqu’ici ses comportements éducatifs violents, ce qu’il conteste, ne constitue pas un élément suffisant pour déduire qu’un risque de récidive concret se poserait. En effet, le prévenu a pu se rendre compte que les comportements qui lui sont reprochés étaient de nature à le conduire en détention et il a donc pu prendre conscience des enjeux de la procédure. Les mesures de substitution proposées, impliquant un éloignement du domicile et des lieux fréquentés par les enfants, et la menace des conséquences en cas de non respect de celles-ci sont de nature à dissuader le prévenu de réitérer les actes qui lui sont reprochés. Concernant la proportionnalité de la détention, la défense relève que les mesures de substitution adéquates, moins coercitives qu’une incarcération, permettent d’atteindre le but visé, à savoir d’exclure les éventuels risques résiduels de collusion et de récidive. Dans la mesure où le prévenu n’a commis que des violences de type punitif ou « éducatif », ces violences ne se reproduiront plus s’il n’est plus en contact avec ses enfants. Par ailleurs, un maintien en détention aurait 3 pour conséquence que le prévenu perdrait son emploi et que toute sa famille émargerait à l’aide sociale et ainsi aux frais de la collectivité, ceci en sus de la désocialisation professionnelle et personnelle qu’une telle perte d’emploi engendrerait pour le prévenu. 1.5 Par ordonnance du 19 mars 2018, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours en impartissant un délai de 5 jours au Parquet général ainsi qu’au TMC pour prendre position. 1.6 La Présidente du TMC a renoncé à prendre position et s’est référée à sa décision du 12 mars 2018. 1.7 Le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Ministère public, Région Jura bernois-Seeland (ci-après : Ministère public). Dans sa prise de position du 26 mars 2018, ce dernier relève que le visionnement des différentes auditions vidéo des enfants montre que ces derniers sont marqués par la maltraitance subie. L’enfant E.________ a déclaré qu’il avait peur de son père, surtout que ce dernier avait menacé de continuer même après une intervention de la police. Par ailleurs, l’épouse s’est montrée dévouée à son mari et ne parvient pas à s’interposer entre son mari et les enfants, étant précisé qu’aux dires des enfants, elle aurait elle-même subi les conséquences du fait d’avoir tenté de faire barrière pour les protéger. Enfin, le natel du prévenu est en cours d’analyse et il est déjà apparu que ce dernier envoyait du matériel interdit à son épouse, notamment des scènes de pornographie dure avec des animaux. Des auditions devront encore être effectuées après une analyse approfondie des données du natel du prévenu. Le risque de collusion subsiste donc. S’agissant du risque de récidive, le Ministère relève que le prévenu « sévit » depuis longtemps aux dires des victimes et ce, malgré l’intervention des autorités. Vu l’emprise qu’il exerce sur les victimes en ayant déjà tenté de les murer dans le silence, une expertise psychiatrique du prévenu s’impose. Elle a été ordonnée et le Dr F.________ dispose d’un délai jusqu’au 30 juin 2018 pour ce faire. De l’avis du Ministère public, aucune mesure de substitution ne saurait dans l’intervalle pallier le danger de récidive. S’agissant du principe de proportionnalité, seul un maintien en détention est, de l’avis du Ministère public, à même d’assurer la sécurité des victimes. Au surplus, la peine que le prévenu risque d’encourir sera encore à peine compatible avec le sursis et son maintien en détention à ce stade de la procédure s’inscrit dans le parfait respect du principe de proportionnalité. 1.8 La prise de position du TMC et celle du Ministère public ont été communiquées pour information au recourant par ordonnance du Président e.r. de la Chambre de recours pénale du 28 mars 2018. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, un recours peut être formé contre une décision du TMC ordonnant la détention provisoire. 4 A.________ est directement atteint dans ses droits par la décision du TMC et est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais (art. 396 al. 1 CPP). Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral (ATF 1B_78/2015 du 25 mars 2015, consid. 3, ATF 1B_102/2015 du 29 avril 2015, consid. 3.1), une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. En outre, elle doit correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite, de collusion, de réitération ou de passage à l’acte. 2.2 Forts soupçons Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s.). En l’espèce, le recourant reconnaît en partie les faits reprochés, notamment d’avoir été parfois violent avec ses enfants, faits qui sont d’ailleurs partiellement documentés par des photos et un rapport médical concernant l’enfant G.________. Lors de son audition du 9 mars 2018 par le Ministère public, le recourant a déclaré avoir cessé ses agissements violents depuis l’avertissement qu’il a reçu de APEA et utiliser d’autres méthodes de punition en mettant les enfants au coin ou en leur faisant recopier des textes. Il ressort toutefois de ses déclarations qu’il a frappé son fils D.________ avec une ceinture 5 à 6 fois un mois avant son arrestation le 9 mars 2018, ce que l’enfant a également rapporté à l’enseignante de classe qui a pu constater des traces de coup sur l’enfant. Suite à l’intervention de l’APEA en juillet 2017, la situation ne paraît donc pas s’être améliorée, la Directrice de l’Entité scolaire H.________ ayant pour sa part procédé à trois signalements consécutifs à l’APEA depuis le 19 février 2018, selon lesquels le prévenu frapperait ses enfants et leur infligerait des sévices. Il existe dès lors, au stade actuel de la procédure, de graves soupçons de violences non seulement anciennes, mais également actuelles ainsi que le relève à juste titre le TMC dans la décision querellée. 5 L’instruction a par ailleurs été étendue à l’infraction de pornographie dure suite aux photos découvertes dans le natel du prévenu. Au vu de ce qui précède, les charges sont suffisamment graves pour justifier la mise en détention provisoire du prévenu. 2.3 Risque de collusion Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP). Selon le Tribunal fédéral (ATF 1B_216/2015 du 25 mars 2015 consid. 2.3), l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122, consid. 4.2 p. 127 s ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 et les références citées). L’instruction débute et elle a pour but d’établir l’ampleur des activités délictueuses du prévenu qui tente de minimiser l’intensité des sanctions qu’il donne à ses enfants et qui ne reconnaît que les maltraitances infligées avant l’intervention de l’APEA. A cela s’ajoute que le comportement du prévenu à l’égard de son épouse, que l’un des enfants, D.________, a découverte en pleurs sur le sol alors que son père la filmait, mérite également des éclaircissements, étant précisé que le père aurait fait sortir les enfants et que D.________ aurait entendu des coups de fouet, selon ce qu’il a rapporté à son enseignante. Compte tenu de l’ascendant que le prévenu exerce sur les membres de sa famille, il y a lieu de craindre que ce dernier ne tente de faire revenir ses enfants sur leurs déclarations au moyen de menaces, étant précisé que selon les constatations de la Directrice de l’Ecole, l’enfant D.________ a peur des représailles de la part de son père, car ce dernier ne veut plus que les enfants disent qu’il les frappe. L’enfant E.________ paraissait par ailleurs avoir eu très peur de s’exprimer sur les faits incriminés lors de son audition vidéo du 9 mars 2018. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le TMC a retenu que le risque de collusion était réalisé. 2.4 Risque de récidive 6 Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 1B_354/2014 du 12 novembre 2014, consid. 4.1 , arrêt du Tribunal fédéral 1B_ 437/2016 du 5 décembre 2016, consid. 2.1; ATF 1B_94/2014 du 21 mars 2014, consid. 3.1) , il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13, consid. 4.5 p. 21; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (arrêt du Tribunal fédéral 1B_61/2015 du 19 mars 2015 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées). Dans le cadre de l’art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire permet également d’empêcher la personne concernée de poursuivre son activité délictueuse et de prolonger ainsi la procédure. A l’instar du TMC, il y a lieu d’admettre que le risque de récidive est donné. Il convient à ce propos de se référer à son argumentation pertinente ainsi qu’à celle du Ministère public. Ce risque apparaît en effet d'autant plus important que le prévenu a persévéré dans ses agissements délictueux malgré l'enquête de l’APEA ouverte en juillet 2017. Il est dès lors nécessaire d’attendre les conclusions de l'expertise psychiatrique ordonnée par le Ministère public pour déterminer s’il est possible de déterminer des mesures adéquates pour prévenir ce risque, ladite expertise étant précisément destinée à évaluer la dangerosité du prévenu et le risque de récidive qu'il présente. L’intérêt à la sécurité des enfants, qui se trouvent sans défense face au risque de nouvelles maltraitances de la part de leur père l’emporte sur la liberté personnelle de ce dernier, qui aurait dit à son fils D.________ que ça ne s’arrêterait pas là, ainsi que cela ressort de la lettre de la Directrice de l’école du 28 février 2018. 2.5 Proportionnalité 7 Au vu des actes d’instruction que le Ministère public doit encore entreprendre, le maintien du prévenu en détention provisoire pour une durée de 3 mois, à savoir jusqu’au 8 juin 2018, paraît nécessaire pour mener à bien les opérations qui s’imposent ; la détention provisoire est du reste proportionnée à la peine que le recourant risque d’encourir en cas de condamnation, compte tenu de la gravité des actes reprochés. Le recours est rejeté. 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe. 3.2 L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP en relation avec l’art. 138 al. 1 CPP. 8 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge du recourant A.________. 3. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. 4. A notifier: - à A.________, par Me B.________ - au C.________, A communiquer: - au Parquet général du canton de Berne - au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland, Berne, le 6 avril 2018 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r. : Stucki, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédé- ral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 18 107). 9