Des investigations secrètes préalables peuvent donc rentrer dans la définition d’une investigation secrète ou de recherches secrètes si un soupçon d’infraction naît au cours des investigations policières préalables. La question de savoir si ce sont les caractéristiques de l’art. 285a CPP nécessitant l’autorisation du tribunal des mesures de contrainte ou celle de l’art. 298a CPP qui sont remplies dépend notamment du fait de savoir à quel titre l’agent de police infiltré est intervenu et si la tromperie remplit la forme qualifiée (ATF 143 IV 27, consid.