D’emblée, il convient de préciser que les investigations secrètes préalables dans le but de prévenir des infractions ne rentrent ni dans la définition de l’art. 285a CPP ni dans celle de l’art. 298a CPP ; leur réglementation relève de la compétence des cantons. Les dispositions du CPP ne trouvent application qu’en présence d’un soupçon initial (cf. ATF 143 IV 27, consid. 2.5). Des investigations secrètes préalables peuvent donc rentrer dans la définition d’une investigation secrète ou de recherches secrètes si un soupçon d’infraction naît au cours des investigations policières préalables.