Selon l'art. 298 al. 3 CPP, les personnes qui ont fait l'objet d'une investigation secrète peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397 CPP. Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication ou dès que l’intéressé a eu accès à l’ensemble du dossier portant sur l’investigation secrète (arrêt du Tribunal fédéral 1B_40/2016 du 12 avril 2016 consid. 2.1).