En revanche, ainsi que l’a relevé le Tribunal fédéral, le recours institué à l'art. 298 al. 3 CPP contre une mesure d'investigation secrète permet de contester la légalité de la mesure, et non sa valeur probante, cette dernière question appartenant au juge du fond. Celui qui omet de recourir contre une mesure de surveillance ne peut toutefois plus remettre en cause sa licéité devant le juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 3.2 et doctrine citée, arrêt du Tribunal fédéral 1B_40/2016 du 12 avril 2016 consid. 1.1.2).