2. 2.1 L’ordonnance querellée a pour objet de communiquer les décisions du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Schwyz autorisant la police à procéder à des enquêtes préalables secrètes en dehors d’une procédure pénale au sens de l’art. 9d de la loi sur la police du canton de Schwyz et de constater que le prévenu a désormais eu accès à l’ensemble du dossier portant sur la surveillance dont il a fait l’objet. Dans la mesure où aucune communication au sens de l’art. 298 al. 1 CPP en relation avec l’art.