1.4 Le courrier du Tribunal régional du 6 mars 2017 ainsi que la prise de position du Parquet général du 22 mars 2017 ont été notifiés au défenseur du recourant en lui impartissant un délai de 20 jours pour répliquer. La défense a déposé sa réplique le 25 avril 2017 (date du timbre postal). Dans la mesure où cette dernière a été envoyée en dehors du délai de 20 jours qui a été imparti par l’ordonnance du Président e.r. de la Chambre de recours pénale du 29 mars 2017, notifiée le 3 avril 2017, on ne peut en tenir compte dans la procédure de recours.