8. […] l’activité de la PJF ne constituait pas une investigation secrète au sens de l’art. 285a ss CPP, mais bien une enquête préalable secrète régie par la législation de police du canton de Schwyz. En effet, l’engagement de l’enquêteur de la PJF ainsi que ses activités étaient réalisées dans le cadre des missions de la police cantonale schwyzoise et selon l’autorisation du Tribunal des mesures de contrainte de ce canton. Ni la procédure d’autorisation en vertu de l’art. 289 CPP, ni les dispositions des art. 296 à 298 ne s’y appliquent