Tel n’a pas été le cas de sorte que le droit a été violé. Tant le droit du prévenu que les règles élémentaires du Code de procédure pénale dictaient à l’autorité de joindre au dossier les autorisations. 1.3 Par ordonnance du 2 mars 2017, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 20 jours au Parquet général ainsi qu’au Tribunal régional, pour prendre position. Ce dernier a renoncé à prendre position sur le recours. Quant au Parquet général, il a retenu les conclusions suivantes : Principalement :