298d, c’est l’art. 298 al. 1 et 3 CPP qui s’applique par analogie s’agissant des informations à la personne visée. En tout état de cause, le dossier ne contient en l’état pas de décision du tribunal des mesures de contrainte permettant de faire la différence entre les recherches secrètes et investigations secrètes. Dans ces circonstances, il convient de constater que tant les investigations secrètes que les recherches secrètes nécessitaient l’information par la direction de la procédure au prévenu. Tel n’a pas été le cas de sorte que le droit a été violé.