Par ailleurs, au sens de l’art. 298a al. 2 CPP, les agents affectés aux recherches secrètes ne sont pas munis d’une identité d’emprunt. On s’étonne alors de savoir que les agents infiltrés ont utilisé les codes débutant par « X.________ ». De deux choses l’une : soit il s’agit de recherches secrètes de l’art. 298a CPP et les agents ne pouvaient pas avoir une identité d’emprunt, soit on se trouve dans le cadre d’une investigation secrète ordinaire et les autorisations faisaient défaut. La situation n’y change rien puisqu’aux termes de l’art. 298d, c’est l’art.