Il est assez étonnant, de l’avis de la défense, de lire que le Ministère public invoque une loi schwyzoise pour éluder l’application des art. 289, 296 et 298 CPP alors que la loi bernoise prévoit expressément en son art. 35b al. 4 que les art. 141, 151 ainsi que 286 à 289 CPP s’appliquent par analogie. En clair, le Ministère public bernois se base sur une loi schwyzoise pour contourner la propre loi bernoise qui fait expressément référence aux dispositions des art. 289, 296 et 298 CPP. Si