A lire le Ministère public, l’activité de la police judiciaire fédérale ne constitue pas une investigation secrète au sens des art. 285a CP, mais une enquête préalable secrète régie par la législation de police, en l’espèce le paragraphe 9d de la loi sur la police du canton de Schwyz. Selon le Ministère public, ni la procédure d’autorisation en vertu de l’art. 289 CPP ni les dispositions des art. 296 et 298 CPP ne s’y appliquent. Il est assez étonnant, de l’avis de la défense, de lire que le Ministère public invoque une loi schwyzoise pour éluder l’application des art.