1 CPP en relation avec l’art. 298d al. 4 CPP n’est à tort pas intervenue, le délai de recours ne commence alors à courir qu’à la date à laquelle l’intéressé a eu accès à l’ensemble du dossier portant sur l’investigation secrète. 1.2 Par courrier du 24 février 2017, le défenseur du prévenu a recouru en temps utile contre l’ordonnance de la Présidente e.o. du Tribunal régional du 20 février 2017. Ses conclusions sont les suivantes : 1. Admettre le recours. 2. Annuler l’ordonnance du Juge de première instance. 3. Partant, ordonner le retrait procédural des pièces produites par le Ministère public. 4. Sous suite de frais et dépens.