, a communiqué les décisions du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Schwyz des 10 juillet 2013, 9 janvier 2014 et 10 juillet 2014 au prévenu en le rendant attentif à la possibilité de former un recours contre ladite ordonnance auprès de la Chambre de recours pénale. Il ressort des motifs à la base de ladite ordonnance que le prévenu a été contacté sur internet par l’agent X.________ 1640 à qui il a communiqué le mot de passe donnant accès au répertoire « C.________ » au contenu litigieux. Le prévenu a ainsi fait l’objet de recherches secrètes au sens de l’art. 298a ss CPP.