La question se pose dès lors de savoir si A.________ a un intérêt digne de protection à attaquer l’ordonnance du Ministère public refusant d’écarter les preuves prétendues inexploitables (art. 382 al. 1 CPP). De jurisprudence constante, la Chambre de recours pénale (décisions de la Cour suprême du canton de Berne, BK 16 44 du 21 mars 2016 et références citées, BK 16 306 du 8 décembre 2016, BK 16 470 du 12 janvier 2017 et jurisprudence citée) a admis que les décisions portant sur le refus d’écartement du dossier de preuves non exploitables étaient susceptibles d’un recours au sens de l’art. 393 CPP. En effet, l’art.