10. En l’espèce, il convient de constater qu’il n’y a pas de préjudice irréparable car le Tribunal du fond peut parfaitement revoir la question de l’exploitabilité des moyens de preuve, en interrogeant cas échéant les policiers intervenus la nuit des faits, ce d’autant plus que le dossier vient de lui être transféré suite à la confirmation de l’ordonnance pénale par le Procureur C.________. Ainsi, il sera loisible à la recourante de présenter une nouvelle demande devant le juge de fond tendant à écarter du dossier les preuves récoltées dans la nuit du 1er au 2 juillet 2015.