1 CPP. 1.3 En date du 20 février 2017, soit en temps utile, le défenseur de A.________ a recouru contre l’ordonnance du Ministère public du 7 février 2017 refusant d’écarter les preuves considérées comme étant inexploitables par la recourante. Ses conclusions sont les suivantes : 1. Annuler l’ordonnance du Ministère public du canton de Berne, Agence du Jura bernois, du 7 février 2017. 2 2. Partant écarter du dossier les preuves récoltées dans la nuit du 1er au 2 juillet 2015 en violation du code de procédure pénale.