recueillies, ce que les deux agents de police concernés ont fait dans les rapports de communication des 6 et 7 février 2017. Par ordonnance du 7 février 2017, le Ministère public a rejeté la demande de A.________ du 14 novembre 2017 d’écarter les éléments récoltés du dossier comme étant inexploitables. Par ordonnance du même jour, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale en application de l’art. 355 al. 3 let. a CPP et transmis le dossier au Tribunal régional Jura bernois-Seeland en vue des débats selon l’art. 356 al. 1 CPP. 1.3 En date du 20 février 2017, soit en temps utile