1 CPP et que les preuves ont été administrées illicitement. De l’avis de la défense, il ressort des faits constatés par la police qu’un intérêt public fait défaut pour permettre d’exploiter ces preuves, dans la mesure où seules des violations simples à la loi sur la circulation routière pouvaient être retenues à l’encontre de A.________. Par lettre du 18 janvier 2017, le Ministère public a demandé à la police cantonale qu’elle dresse un rapport relatif aux circonstances de l’intervention effectuée au domicile de A.________ afin de pouvoir statuer sur la légalité des preuves