S’agissant de la violation du principe de célérité dont se prévaut la défense, il y a lieu de se référer à la prise de position du Parquet général. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprennent un émolument global de CHF 1'200.00, doivent être supportés par le recourant en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 3.2 L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public et le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP en relation avec l’art. 138 al. 1 CPP.