4 CPP (ATF 6B_877/2015 du 20.06.2016, c. 1.1). 6 Au vu de ce qui précède, l’ordonnance du Tribunal régional du 19 décembre 2016 est de nature purement formelle et n’a pas de portée juridique dans la mesure où la litispendance a été provisoirement supprimée du fait du retrait de l’acte d’accusation par le Ministère public. L’ordonnance querellée n’est dès lors pas susceptible de causer un préjudice irréparable et ne peut donc faire l’objet d’un recours. C’est d’ailleurs à bon droit qu’elle n’a pas été munie de voies de recours.