1 suite à la constatation de lacunes dans l’acte d’accusation ne soit nécessaire. L’ordonnance du Tribunal régional, qui constate que la direction de la procédure est reprise par le Ministère public, n’a qu’un effet déclaratoire, étant précisé que la compétence fonctionnelle du tribunal a été momentanément retirée à ce dernier jusqu’au dépôt du nouvel acte d’accusation modifié et précisé. Or, par analogie à l’acte d’accusation (art. 324 al. 2 CPP), il y a lieu d’admettre qu’une modification ou un retrait de l’acte d’accusation selon l’art. 340 al. 1 let. b CPP n’est pas susceptible de recours (IRMA JAGGI, op. cit. p. 188). Il va sans dire que le Tribunal régional ne pourra alors fonder son