En l’espèce, le Ministère public disposait donc encore de la faculté de retirer l’acte d’accusation pour le modifier, étant donné que les débats de la cause n’avaient pas encore débuté (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2016.21 du 27 septembre 2016). Ce faisant, le Ministère public a repris de fait la compétence de la direction de la procédure, sans l’intervention du Tribunal régional, c’est-à-dire sans qu’une décision de renvoi fondée sur l’art. 329 al. 1 suite à la constatation de lacunes dans l’acte d’accusation ne soit nécessaire.