D’entrée de cause, il convient de rappeler les principes suivants : Aux termes de l’art. 340 al. 2 let. b CPP, l’accusation ne peut, sous réserve de l’art. 333 CP, plus être retirée ni modifiée après que les questions préjudicielles ont été traitées aux débats. A contrario, l’acte d’accusation peut donc encore être retiré ou modifié par le Ministère public avant les débats ou dans le cadre des questions préjudicielles aux débats, sans que les conditions de l’art. 333 CPP ne soient réalisées (MAX HAURI in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd 2014, ad art 340, note 3 ; IRMA JAGGI, Die strafprozessuale Absprache vor den Schranken des Gerichts