Le défenseur du recourant a envoyé sa réplique par courrier du 10 mars 2017. Il a confirmé entièrement son recours en ajoutant qu’après réflexion, il renonçait à déposer une réplique. 1.7 Ledit courrier a été transmis pour information au Parquet général ainsi qu’au Tribunal régional par ordonnance du 14 mars 2017. 2. 2.1 Il se pose d’emblée la question de savoir si l’ordonnance de suspension rendue par le Tribunal régional en date du 19 décembre 2016 est susceptible d’un recours au sens de l’art. 393 CPP.