329 al. 1 CPP soit documenté au dossier de manière formelle, se référant sur cette question à la jurisprudence fédérale. En conséquence, la direction de la procédure a toute autorité pour procéder de manière autonome à la suspension de la procédure. Par ailleurs, dans la mesure où la présentation des preuves est principalement du ressort du Ministère public, la direction de la procédure lui revient et c’est devant lui que le prévenu aura à exercer son droit d’être entendu conformément à l’art. 318 CPP.