n’apparaît pas importante au point de pouvoir priver le Ministère public d’un droit que lui confère le CPP. 1.5 Dans sa prise de position du 24 janvier 2017, le Tribunal régional a repris l’argumentation du Parquet général s’agissant de savoir jusqu’à quel stade de la procédure ce dernier était habilité à retirer l’acte d’accusation et aboutit à la conclusion que le Ministère public est en droit de retirer son acte d’accusation avant le traitement des questions préjudicielles en début des débats. Il relève par ailleurs que le Code de procédure pénale suisse n’exige pas que l’examen de recevabilité prévue à l’art. 329 al.