On peut par ailleurs se demander, si au vu de son caractère déclaratoire, elle devait obligatoirement émaner du tribunal collégial. En tout état de cause, on peut supposer qu’elle a été rendue correctement, le code de procédure pénale n’exigeant pas qu’une telle décision soit prise lors de débats publics ou devant les parties. Le Parquet général ajoute qu’après le complément, respectivement la précision de l’acte d’accusation, le Ministère public agira conformément à l’art. 318 CPP et que de cette façon, le droit d’être entendu des parties sera garanti.