Il précise que le seul auteur qui est d’un avis différent préconise que l’acte d’accusation ne peut plus être retiré déjà avec la naissance de la litispendance. Une telle interprétation viderait cependant l’art. 340 al. 1 let. b CPP de son sens ; en tout état de cause, ce commentateur renvoie à des commentaires qui se rapportent à l’ancien droit cantonal qui disent qu’après l’ouverture des débats, l’acte d’accusation ne peut plus être retiré. En conséquence, au moment où l’ordonnance querellée a été rendue, le CPP conférait au Ministère public la compétence de retirer l’acte d’accusation.