3 Se fondant sur la doctrine en la matière, le Parquet général allègue qu’en interprétant a contrario l’art. 340 al. 1 let. b CPP, selon lequel l’accusation ne peut plus être retirée ni modifiée après le traitement des questions préjudicielles sous réserve de l’art. 333 CPP, il découle que le Ministère public est en revanche habilité à retirer l’acte d’accusation avant ce stade de la procédure. Il précise que le seul auteur qui est d’un avis différent préconise que l’acte d’accusation ne peut plus être retiré déjà avec la naissance de la litispendance.