Dans le cas d’espèce, on peut se demander si le procédé choisi est conforme aux règles de procédure et correct. Force est de constater qu’il ne ressort pas de l’ordonnance du Tribunal régional que ce dernier ait procédé à un tel examen, mais il appert clairement que c’est la lettre du Ministère public du 16 décembre 2016 par laquelle il déclare retirer l’acte d’accusation qui a donné lieu à la décision de suspension. Le Tribunal collégial n’a donc pas procédé à l’examen selon l’art. 329 al. 1 CPP ni constaté de lacunes dans l’acte d’accusation ou dans le dossier. La preuve de cette exigence formelle importante devra être rapportée ;