2 329 al. 1 CPP exige du tribunal qu’il examine notamment si l’acte d’accusation et le dossier sont établis régulièrement et, si nécessaire, il peut renvoyer l’acte d’accusation au Ministère public en vue de le compléter ou le corriger. Le résultat de l’examen doit en principe être consigné au procès-verbal, le président du Tribunal ayant le devoir d’en informer tous les membres du tribunal. Dans le cas d’espèce, on peut se demander si le procédé choisi est conforme aux règles de procédure et correct.