Dans la mesure où l’ordonnance de suspension de la procédure a pour but que le Ministère public modifie l’acte d’accusation en défaveur du prévenu et que l’acte d’accusation renvoyé par la décision de suspension du 19 décembre 2016 n’est dès lors plus objet de la procédure, le recourant subit par cette ordonnance un préjudice irréparable. De plus, la manière de procéder du Tribunal régional restreint les droits de défense du prévenu en violant d’une part son droit d’être entendu et dans la mesure où le nouvel acte d’accusation n’est pas attaquable.