A l’appui de ses conclusions, la défense relève qu’une ordonnance de suspension au sens de l’art. 329 al. 2 CPP en tant que décision relative à la conduite de la procédure ne peut en principe pas faire l’objet d’un recours à moins qu’elle ne cause un préjudice irréparable, comme c’est le cas en l’espèce. Dans la mesure où l’ordonnance de suspension de la procédure a pour but que le Ministère public modifie l’acte d’accusation en défaveur du prévenu et que l’acte d’accusation renvoyé par la décision de suspension du 19 décembre 2016 n’est dès lors plus objet de la procédure