suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 17 7 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 635 48 18 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 22 mai 2017 Composition Juges d’appel Stucki (Président e.r.), Schnell et J. Bähler Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, intimé Objet suspension procédure pénale pour tentative de meurtre, évent. tentative de lésions corporelles graves, évent. lésions corporelles simples, agression, infraction à la LStup, infraction à la LEtr, conduite inconvenante recours contre l'ordonnance du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 19 décembre 2016 Considérants : 1. 1.1 Le Tribunal régional Jura bernois-Seeland (ci-après : Tribunal régional) a, par ordonnance du 19 décembre 2016, annulé l’audience des débats fixée du 21 au 23 décembre 2016, constaté que le Ministère public reprenait la direction de la procédure, suspendu la procédure pendante devant ledit tribunal et constaté que ladite ordonnance annulait et remplaçait celle rendue le même jour par le Président du tribunal. 1.2 Le 3 janvier 2017, le défenseur de A.________ a recouru contre ladite ordonnance notifiée en date du 21 décembre 2016 : Ses conclusions sont les suivantes : 1. Annuler l’ordonnance du Tribunal régional du 19 décembre 2016. 2. Poursuivre la procédure pénale PEN 16/131/132/134 et citer une nouvelle fois les parties à l’audience des débats, l’objet de la procédure restant l’acte d’accusation du 22 février 2016 (p. 504). 3. Sous suite des frais et dépens. A l’appui de ses conclusions, la défense relève qu’une ordonnance de suspension au sens de l’art. 329 al. 2 CPP en tant que décision relative à la conduite de la procédure ne peut en principe pas faire l’objet d’un recours à moins qu’elle ne cause un préjudice irréparable, comme c’est le cas en l’espèce. Dans la mesure où l’ordonnance de suspension de la procédure a pour but que le Ministère public modifie l’acte d’accusation en défaveur du prévenu et que l’acte d’accusation renvoyé par la décision de suspension du 19 décembre 2016 n’est dès lors plus objet de la procédure, le recourant subit par cette ordonnance un préjudice irréparable. De plus, la manière de procéder du Tribunal régional restreint les droits de défense du prévenu en violant d’une part son droit d’être entendu et dans la mesure où le nouvel acte d’accusation n’est pas attaquable. La défense relève en outre que la lettre du Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, du 16 décembre 2016 par laquelle il a informé le Tribunal régional qu’il avait pris la décision de retirer l’acte d’accusation du 22 février 2016 pour compléter/préciser l’état de fait figurant notamment aux point IA1 et IB1 lui a été d’abord faxée le vendredi 16 décembre 2016 à 17 :12 heures. L’ordonnance rendue par le Président de tribunal en date du 19 décembre 2016 ne lui a été communiquée que par fax du même jour à 10 :44 heures. Suite à l’intervention de Me D.________, le Tribunal régional a rendu une nouvelle ordonnance par son président agissant au nom du Tribunal collégial. Cette décision, qui remplaçait la première, a été faxée au défenseur du recourant le 19 décembre 2016 à 16 :19 heures et notifiée par courrier postal le 21 décembre 2016. Cette nouvelle décision, sujette à recours, se fonde pour la première fois sur l’art. 329 al. 2 CPP et suspend la procédure (au lieu de la rayer du rôle) et renvoie la direction de la procédure (avec le dossier) au Ministère public. Or, cette ordonnance de suspension, qui n’a pas de fondement légal et qui n’est pas motivée, doit être annulée. En effet, l’art. 2 329 al. 1 CPP exige du tribunal qu’il examine notamment si l’acte d’accusation et le dossier sont établis régulièrement et, si nécessaire, il peut renvoyer l’acte d’accusation au Ministère public en vue de le compléter ou le corriger. Le résultat de l’examen doit en principe être consigné au procès-verbal, le président du Tribunal ayant le devoir d’en informer tous les membres du tribunal. Dans le cas d’espèce, on peut se demander si le procédé choisi est conforme aux règles de procédure et correct. Force est de constater qu’il ne ressort pas de l’ordonnance du Tribunal régional que ce dernier ait procédé à un tel examen, mais il appert clairement que c’est la lettre du Ministère public du 16 décembre 2016 par laquelle il déclare retirer l’acte d’accusation qui a donné lieu à la décision de suspension. Le Tribunal collégial n’a donc pas procédé à l’examen selon l’art. 329 al. 1 CPP ni constaté de lacunes dans l’acte d’accusation ou dans le dossier. La preuve de cette exigence formelle importante devra être rapportée ; dans le cas contraire, l’ordonnance devra être annulée. De l’avis de la défense, il n’était pas possible, en raison du principe d’immutabilité, que le Ministère public, avec l’aide du tribunal qui a agi sous le couvert des art. 329 et 333 CPP, tente de corriger selon son bon vouloir des formulations imprécises et les lacunes procédurales dont est affecté l’acte d’accusation. Il manque clairement une base légale à cet effet. Les parties n’ont pas à supporter les conséquences de ces lacunes ni à accepter une modification de l’acte d’accusation qui leur est défavorable. Cette façon de procéder viole également la séparation des pouvoirs dans la mesure où elle mélange de façon inadmissible les devoirs de l’accusation et celle du tribunal qui, sur la base d’une communication du Ministère public faite immédiatement avant les débats, se dit convaincu que l’acte d’accusation présente des lacunes alors qu’il n’en a lui-même décelé aucune depuis le dépôt dudit acte. Il est inacceptable d’avoir fait application de l’art. 329 al. 1 CPP pour soutenir l’initiative du Ministère public qui a retiré, sans base légale, l’acte d’accusation immédiatement avant les débats, afin d’éviter les conséquences d’un travail comportant des lacunes. Enfin, la constatation selon laquelle l’acte d’accusation n’a pas été établi régulièrement, que les conditions de l’action publique ne sont pas réalisées ou qu’il existe des empêchements de procéder aurait déjà pu être faite lors du dépôt de l’acte d’accusation au printemps 2016. Le procédé choisi viole le principe de célérité inscrit à l’art. 5 CPP, étant précisé que la planification de l’avenir des deux prévenus, qui se sont entre-temps mariés, et qui sont devenus parents, est entravée, voire impossible. 1.3 Le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours par ordonnance du 6 janvier 2017 et a imparti un délai de 20 jours au Parquet général ainsi qu’au Tribunal régional pour prendre position. 1.4 Dans sa prise de position du 10 janvier 2017, le Parquet général conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité ainsi qu’à la mise des frais de procédure à la charge du recourant. 3 Se fondant sur la doctrine en la matière, le Parquet général allègue qu’en interprétant a contrario l’art. 340 al. 1 let. b CPP, selon lequel l’accusation ne peut plus être retirée ni modifiée après le traitement des questions préjudicielles sous réserve de l’art. 333 CPP, il découle que le Ministère public est en revanche habilité à retirer l’acte d’accusation avant ce stade de la procédure. Il précise que le seul auteur qui est d’un avis différent préconise que l’acte d’accusation ne peut plus être retiré déjà avec la naissance de la litispendance. Une telle interprétation viderait cependant l’art. 340 al. 1 let. b CPP de son sens ; en tout état de cause, ce commentateur renvoie à des commentaires qui se rapportent à l’ancien droit cantonal qui disent qu’après l’ouverture des débats, l’acte d’accusation ne peut plus être retiré. En conséquence, au moment où l’ordonnance querellée a été rendue, le CPP conférait au Ministère public la compétence de retirer l’acte d’accusation. L’ordonnance du Tribunal régional n’avait donc qu’un caractère déclaratoire eu égard aux compétences du Ministère public. Peu importe qu’elle ait présenté quelques imperfections au niveau de la motivation. On peut par ailleurs se demander, si au vu de son caractère déclaratoire, elle devait obligatoirement émaner du tribunal collégial. En tout état de cause, on peut supposer qu’elle a été rendue correctement, le code de procédure pénale n’exigeant pas qu’une telle décision soit prise lors de débats publics ou devant les parties. Le Parquet général ajoute qu’après le complément, respectivement la précision de l’acte d’accusation, le Ministère public agira conformément à l’art. 318 CPP et que de cette façon, le droit d’être entendu des parties sera garanti. S’agissant de la violation du principe de célérité alléguée par la défense, le Parquet général relève que le Tribunal régional n’avait pas d’autre choix que d’annuler l’audience des débats. Si le retrait de l’acte d’accusation par le Ministère public devait causer une violation du principe de célérité, il appartiendrait alors au Tribunal régional de le constater et éventuellement d’en tenir compte dans la fixation de la mesure de la peine. En tout état de cause, la prolongation de la procédure engendrée par le retrait (temporaire) de l’acte d’accusation n’apparaît pas importante au point de pouvoir priver le Ministère public d’un droit que lui confère le CPP. 1.5 Dans sa prise de position du 24 janvier 2017, le Tribunal régional a repris l’argumentation du Parquet général s’agissant de savoir jusqu’à quel stade de la procédure ce dernier était habilité à retirer l’acte d’accusation et aboutit à la conclusion que le Ministère public est en droit de retirer son acte d’accusation avant le traitement des questions préjudicielles en début des débats. Il relève par ailleurs que le Code de procédure pénale suisse n’exige pas que l’examen de recevabilité prévue à l’art. 329 al. 1 CPP soit documenté au dossier de manière formelle, se référant sur cette question à la jurisprudence fédérale. En conséquence, la direction de la procédure a toute autorité pour procéder de manière autonome à la suspension de la procédure. Par ailleurs, dans la mesure où la présentation des preuves est principalement du ressort du Ministère public, la direction de la procédure lui revient et c’est devant lui que le prévenu aura à exercer son droit d’être entendu conformément à l’art. 318 CPP. 4 Bien que la ratio legis de l’art. 340 CPP en lien avec l’art. 333 CPP est de garantir le principe d’immutabilité, ce dernier doit toutefois être relativisé dans la mesure où l’art. 333 CPP doit servir à éviter des décisions et des actes de procédure injustifiés. 1.6 Les prises de position du Parquet général et du Tribunal régional ont été notifiées au recourant en lui donnant la possibilité de répliquer. Le défenseur du recourant a envoyé sa réplique par courrier du 10 mars 2017. Il a confirmé entièrement son recours en ajoutant qu’après réflexion, il renonçait à déposer une réplique. 1.7 Ledit courrier a été transmis pour information au Parquet général ainsi qu’au Tribunal régional par ordonnance du 14 mars 2017. 2. 2.1 Il se pose d’emblée la question de savoir si l’ordonnance de suspension rendue par le Tribunal régional en date du 19 décembre 2016 est susceptible d’un recours au sens de l’art. 393 CPP. Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, "sauf contre ceux de la direction de la procédure" (en allemand: "ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide"; en italien : "sono eccettuate le decisioni ordinatorie"). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel "les ordonnances rendues par les tribunaux" (en allemand : "verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte"; en italien : "le disposizioni ordinatorie del giudice") ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Ainsi que l’a précisé le Tribunal fédéral à l’ATF 140 IV 202 consid. 2.1, les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent, malgré la formulation trompeuse de la version française, non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3 e éd. 2011, note 1969 ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2013, note 19009). Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 140 IV 202 consid. 2.1 et ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1 p. 195 s.). Cela étant, s'agissant des décisions relatives à la conduite de la procédure prises avant l'ouverture des débats, la jurisprudence a confirmé qu'il convenait de limiter l'exclusion du recours à celles qui n'étaient pas susceptibles de causer un préjudice irréparable. De telles décisions ne peuvent ainsi faire l'objet ni d'un recours au sens du CPP, ni d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral. A l'inverse, si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par l’art. 393 CPP, puis par le recours en matière pénale (cf. ATF 140 IV 202 consid. 2.1). En matière pénale, la notion de préjudice irréparable se rapporte à un préjudice de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final 5 ou une autre décision favorable au recourant (ATF 141 IV 284, consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_401/2016 du 14 février 2017, consid.2.2). Aux termes de l’art. 329 al. 1 CPP, la direction de la procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (let. c). S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui (art. 329 al. 3 CPP). Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments (art. 339 al. 5 CPP). D’entrée de cause, il convient de rappeler les principes suivants : Aux termes de l’art. 340 al. 2 let. b CPP, l’accusation ne peut, sous réserve de l’art. 333 CP, plus être retirée ni modifiée après que les questions préjudicielles ont été traitées aux débats. A contrario, l’acte d’accusation peut donc encore être retiré ou modifié par le Ministère public avant les débats ou dans le cadre des questions préjudicielles aux débats, sans que les conditions de l’art. 333 CPP ne soient réalisées (MAX HAURI in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd 2014, ad art 340, note 3 ; IRMA JAGGI, Die strafprozessuale Absprache vor den Schranken des Gerichts Rolle und Einfluss des Gerichts im abgekürzten Verfahren, in Luzerner Beiträge zur Rechtswissenschaft, LBR, 2016, Band/Nr 104, p. 204-205). La mise en accusation par-devant le tribunal se concrétise par la décision potestative du Ministère public de transmettre l’accusation à l’autorité de jugement. La réception de l’acte d’accusation fonde la litispendance (art. 324 CPP), et partant la compétence du tribunal. En l’espèce, le Ministère public disposait donc encore de la faculté de retirer l’acte d’accusation pour le modifier, étant donné que les débats de la cause n’avaient pas encore débuté (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2016.21 du 27 septembre 2016). Ce faisant, le Ministère public a repris de fait la compétence de la direction de la procédure, sans l’intervention du Tribunal régional, c’est-à-dire sans qu’une décision de renvoi fondée sur l’art. 329 al. 1 suite à la constatation de lacunes dans l’acte d’accusation ne soit nécessaire. L’ordonnance du Tribunal régional, qui constate que la direction de la procédure est reprise par le Ministère public, n’a qu’un effet déclaratoire, étant précisé que la compétence fonctionnelle du tribunal a été momentanément retirée à ce dernier jusqu’au dépôt du nouvel acte d’accusation modifié et précisé. Or, par analogie à l’acte d’accusation (art. 324 al. 2 CPP), il y a lieu d’admettre qu’une modification ou un retrait de l’acte d’accusation selon l’art. 340 al. 1 let. b CPP n’est pas susceptible de recours (IRMA JAGGI, op. cit. p. 188). Il va sans dire que le Tribunal régional ne pourra alors fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu ont été respectés comme le prévoit l’art. 333 al. 4 CPP (ATF 6B_877/2015 du 20.06.2016, c. 1.1). 6 Au vu de ce qui précède, l’ordonnance du Tribunal régional du 19 décembre 2016 est de nature purement formelle et n’a pas de portée juridique dans la mesure où la litispendance a été provisoirement supprimée du fait du retrait de l’acte d’accusation par le Ministère public. L’ordonnance querellée n’est dès lors pas susceptible de causer un préjudice irréparable et ne peut donc faire l’objet d’un recours. C’est d’ailleurs à bon droit qu’elle n’a pas été munie de voies de recours. S’agissant de la violation du principe de célérité dont se prévaut la défense, il y a lieu de se référer à la prise de position du Parquet général. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprennent un émolument global de CHF 1'200.00, doivent être supportés par le recourant en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 3.2 L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public et le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP en relation avec l’art. 138 al. 1 CPP. 7 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est déclaré irrecevable. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1‘200.00, sont mis à la charge du recourant A.________. 3. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. 4. A notifier : - au Parquet général du canton de Berne - à A.________, par Me B.________ A communiquer : - au C.________ - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 22 mai 2017 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r. : Stucki, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 17 7). 8