Les voies de recours dont était munie l’ordonnance pénale indiquaient précisément la computation du délai d’opposition. C’est dès lors à juste titre que le Tribunal de première instance a, dans sa décision querellée, considéré que l’opposition d’A.________, remise au bureau postal le 27 octobre 2017, mais parvenue à la frontière suisse le 30 octobre 2017, était tardive (art. 91 al. 2 CPP). 2.6 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 500.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP.