appelée à statuer sur l’opposition tardive. D’emblée, il convient de préciser que le délai de recours de 10 jours prévu à l’art. 354 al. 1 CPP est un délai légal qui, par définition, ne peut être prolongé et qui ne laisse aucune place à l’appréciation de l’autorité pénale. Or, pour les envois provenant de l’étranger, la remise du courrier à un bureau postal étranger n’est pas assimilée à une remise à un bureau de poste suisse. Le courrier doit en effet parvenir à la Poste suisse au plus tard le dernier jour du délai de recours de 10 jours prévu à l’art.