2 et 354 al. 1 CPP, contre la décision du Tribunal régional qui lui a été notifiée le 19 décembre 2017. 2.5 Même si le recourant fait valoir certains arguments qui ont trait à la procédure au fond qui ne peuvent être retenus dans le cadre de la présente procédure afférente à la question de la validité de l’opposition à l’ordonnance pénale, force est de constater que le recourant ne conteste pas avoir reçu, le 17 octobre 2017, l’ordonnance pénale du 16 août 2017 et avoir envoyé son opposition le 27 octobre 2017, ainsi que l’atteste d’ailleurs le timbre postal du bureau de poste belge.