2 tardive » et invoque le pouvoir d’appréciation de la Chambre de recours pénale en sollicitant l’indulgence du Tribunal à toutes fins utiles. 2.4 La décision du Tribunal régional du 14 décembre 2017 est susceptible de recours selon l’art. 393 al. 1 let. b CPP. A.________ a recouru le 26 décembre 2017, soit dans le délai de 10 jours prévu aux art. 91 al. 2 et 354 al.