le 30 octobre 2017. 1.2 Le dossier pénal a été transmis au Tribunal régional, Région Jura bernois-Seeland (ci-après : Tribunal régional), pour statuer sur la validité de l’opposition à l’ordonnance pénale du 16 août 2017 (art. 356 al. 2 CPP). Ce dernier a constaté que l’opposition formée par A.________ était tardive et partant irrecevable. Ladite décision a été notifiée à ce dernier le 19 décembre 2017. 1.3 A.________ a recouru contre ladite décision par lettre datée du 19 décembre 2017, parvenue à la frontière suisse le 26 décembre 2017.